J.O
n° 136 du 14 juin 1998 page 9029
Lois
LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1)
NOR:
MESX9700154L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Vu la décision du
Conseil constitutionnel no 98-401 DC en date du 10 juin 1998 ;
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Après l'article L.
212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1
bis. - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L.
200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et
leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention
ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. »
Article 2
Les organisations
syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à
négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction
effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises
regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par
l'article L. 132-30 du code du travail.
Article 3
Les entreprises ou
établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou
pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en
application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des
embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les
conditions définies ci-après.
I. - Peuvent
bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est
inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à
l'article L. 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes
de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics
industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et
les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette
aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à
l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation,
certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par
décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du
temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant
leurs relations avec l'Etat.
La réduction du
temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le
nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par
l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la réduction est
appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
II. - La réduction
du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou
d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en
application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, soit, dans les entreprises de
cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire
d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon
des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l'accord de
branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les
conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code
du travail.
Outre les
dispositions prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif
détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la
ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi
que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps
applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les
modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de
modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'application
des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des
représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en
oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut
être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet.
L'accord prévoit les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du
temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la
situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives
et selon un cycle continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance no 82-41
du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut
également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction
s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de
décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur
activité.
Cet accord est
déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les
professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans
l'entreprise.
Une organisation
syndicale ou son représentant dans l'entreprise peut saisir l'autorité
administrative en cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise
signé dans le cadre du présent dispositif.
III. - Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du
personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche
mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi no 96-985 du 12
novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans
les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi
qu'au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être
conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs
organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou
départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Ne peuvent être
mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent
être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du
code du travail.
Le mandat ainsi
assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné
et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations
d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon
lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la
négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout
moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des
séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord
prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et
l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en
oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par
les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions
nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
Les salariés
mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par
les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur
aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure
d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés
pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat
ou la fin de la négociation.
IV. - Dans le cas
où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la
réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories
professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.
L'entreprise doit
s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 %
la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 %
au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être
réalisées dans le cadre d'un groupement constitué en application des
dispositions prévues à l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise
est membre.
La majoration
bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l'aide
octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle
fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l'ampleur
totale de la réduction à au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors
avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l'effectif
concerné par la première étape de réduction du temps de travail.
L'entreprise doit
s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de
l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour
une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à
compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier
alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les
entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de
travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de
travail.
Le chef
d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du
présent paragraphe.
L'aide
est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de
cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de
travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord
collectif aux dispositions légales.
V. - Dans le cas où
la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans
le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique,
l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la
réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être
équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps
de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à
préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel
s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.
L'accord
d'entreprise ou d'établissement précise également la période pendant laquelle
l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des
établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux
ans.
L'aide est
attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la
conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de
l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et
d'accompagnement des licenciements.
L'aide est
attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord. Elle peut être
prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat et
l'entreprise, au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et de la situation
économique de celle-ci.
VI. - L'aide est
attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de
travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV
du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à
la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances
sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations
familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l'entreprise
ou de l'établissement concerné.
Le montant de
l'aide peut être majoré si l'entreprise prend des engagements en termes
d'emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une petite
entreprise, ou si l'entreprise procède à la totalité des embauches prévues en
application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à
durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise prend des
engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues
handicapées en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou de
publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en
particulier les chômeurs de longue durée.
Des majorations
spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux
entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante
d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les
rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.
Le bénéfice de
l'aide ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à
l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L.
711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles
L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la
convention avec l'Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la
convention, assorties le cas échéant d'un remboursement de l'aide, dans le cas
où l'entreprise n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d'emploi et de
réduction du temps de travail.
Un décret détermine
les autres conditions d'application du présent article, notamment les montants
de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.
VII. - Les branches
ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une
démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront
bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les régions
pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par
l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du
temps de travail.
VIII. - Les
organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront
bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation
des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords visés au II du
présent article.
IX. - Les articles
4, 5 et 6 de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par
l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés.
Les articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés.
Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l'article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de
publication de celle-ci.
X. - A
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
les mots : « par les articles 7, 39 et 39-1 » sont remplacés par les mots : «
par l'article 7 ».
Article 4
Une réduction du
temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée
en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou
d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche
étendu. L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos,
pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et,
dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris
ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération
en fonction du calendrier de ces repos.
L'accord collectif
peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte
épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du
travail et précisées par décret.
Article 5
Au début de
l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du
travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles. »
Article 6
Avant le chapitre
Ier du titre II du livre II du code du travail, il est inséré un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Repos quotidien
« Art. L. 220-1. -
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives.
« Une convention ou
un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent,
dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des
périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit
également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions
du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en
cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de
surcroît exceptionnel d'activité.
« Art. L. 220-2. -
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur. »
Article 7
Les dispositions de
l'article 6 s'appliquent aux salariés autres que les personnels roulants ou
navigants du secteur des transports.
Article 8
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé
à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
II. - Il est
inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Le repos
compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois
suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la
perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander
de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
III. - Le huitième
alinéa du même article est supprimé.
IV. - Le deuxième
alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ce seuil est fixé
à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
V. - Après la
première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Cette moyenne est
fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. »
VI. - Il est
inséré, après le deuxième alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa
ainsi rédigé :
« Le repos
compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois
suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la
perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander
de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
VII. - Le cinquième
alinéa du même article est supprimé.
Article 9
I. - Après les mots
: « contrats transformés », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée.
II. - Le troisième
alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir le
bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de
travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit
heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures
complémentaires ou supplémentaires comprises. »
III. - Le quatrième
alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est
toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une
base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif
définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à
temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. »
IV. - Dans la
première phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : « trente
jours » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
V. - Dans
l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « six mois » sont remplacés
par les mots : « douze mois ».
VI. - L'abattement
prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans
des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise
qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les
salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée
du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la
nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures
travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles
L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.
VII. - Par
dérogation aux II et III du présent article, l'abattement continue à
s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en
application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la
présente loi.
Article 10
I. - Au sixième
alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : « ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.
II. - Avant le
dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pendant
une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son
contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf
opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la
différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
III. - Dans le
dernier alinéa du même article, les mots : « , ou convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.
IV. - Le même
article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les horaires de
travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même
journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à
deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendus ou
agréés en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit
expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les
salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de
travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. »
V. - Les
dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
VI. - Un décret en
Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux
articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.
Article 11
Après la première
phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il communique
également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par
les salariés à temps partiel. »
Article 12
I. - Le VIII de
l'article 43 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé.
II. - Il est
inséré, après l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, un article L.
241-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec
l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de
travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail,
l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut
être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à
temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est
pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération
au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue
lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité
à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée
dans ces conditions.
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. »
III. - L'article 63
de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est
abrogé.
IV. - Il est
inséré, dans le code rural, un article 1031-3 ainsi rédigé :
« Art. 1031-3. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec
l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de
travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette
des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue
à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La
part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable,
en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition
par les employeurs.
« L'option retenue
lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité
à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée
dans ces conditions.
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. »
V. - Il est inséré,
après l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du
commerce, de pêche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 50-1. -
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du présent code, lorsque le
contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord
du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette
des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être
maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à
temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est
pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération
au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« L'option retenue
lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité
à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée
dans ces conditions.
« La période
d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en
compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à
pension que pour la liquidation des pensions prévues par le présent code.
« Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de ces dispositions par les
employeurs. »
VI. - Le III de
l'article 88 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social est abrogé.
Article 13
Au plus tard le 30
septembre 1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan de
l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les
conclusions des négociations prévues à l'article 2 ainsi que sur l'évolution de
la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions
de l'article 3 sur le développement de l'emploi et sur l'organisation des
entreprises.
Le rapport
présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise
en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l'article 1er,
en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles
relatives à l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de
favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation
professionnelle dans les négociations et les modalités particulières
applicables au personnel d'encadrement.
Ce rapport
précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de
travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus
particulièrement les moyens de développer l'emploi dans les petites et moyennes
entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs
d'ordre et les entreprises sous-traitantes.
Article 14
Dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi, et après consultation des
partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le
bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents
de la fonction publique.
La présente loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13
juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin