J.O n¡ 136 du 14 juin 1998 page 9029

Lois

 

 

LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative ˆ la rŽduction du temps de travail (1) 

NOR: MESX9700154L


L'AssemblŽe nationale et le SŽnat ont dŽlibŽrŽ,

L'AssemblŽe nationale a adoptŽ,

Vu la dŽcision du Conseil constitutionnel no 98-401 DC en date du 10 juin 1998 ;

Le PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Article 1er

Aprs l'article L. 212-1 du code du travail, il est insŽrŽ un article L. 212-1 bis ainsi rŽdigŽ :

Ç Art. L. 212-1 bis. - Dans les Žtablissements ou les professions mentionnŽs ˆ l'article L. 200-1 ainsi que dans les Žtablissements agricoles, artisanaux et coopŽratifs et leurs dŽpendances, la durŽe lŽgale du travail effectif des salariŽs est fixŽe ˆ trente-cinq heures par semaine ˆ compter du 1er janvier 2002. Elle est fixŽe ˆ trente-cinq heures par semaine ˆ compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariŽs ainsi que pour les unitŽs Žconomiques et sociales de plus de vingt salariŽs reconnues par convention ou dŽcidŽes par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 dŽcembre 2001. L'effectif est apprŽciŽ dans les conditions prŽvues au deuxime alinŽa de l'article L. 421-1. È

 

 

Article 2

Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariŽs reconnues reprŽsentatives sont appelŽs ˆ nŽgocier d'ici les ŽchŽances fixŽes ˆ l'article 1er les modalitŽs de rŽduction effective de la durŽe du travail adaptŽes aux situations des branches et des entreprises et, le cas ŽchŽant, aux situations de plusieurs entreprises regroupŽes au plan local ou dŽpartemental dans les conditions prŽvues par l'article L. 132-30 du code du travail.

 

 

Article 3

Les entreprises ou Žtablissements qui rŽduisent la durŽe du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariŽs ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procdent en contrepartie ˆ des embauches ou prŽservent des emplois peuvent bŽnŽficier d'une aide dans les conditions dŽfinies ci-aprs.

I. - Peuvent bŽnŽficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est infŽrieur ou Žgal ˆ vingt salariŽs, relevant des catŽgories mentionnŽes ˆ l'article L. 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociŽtŽs ou organismes de droit privŽ, les sociŽtŽs d'Žconomie mixte et Žtablissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bŽnŽficier de cette aide, eu Žgard au caractre de monopole de certaines de leurs activitŽs ou ˆ l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dŽpendant de l'Etat, dont la liste est fixŽe par dŽcret. Pour ces organismes, les modalitŽs d'accompagnement de la rŽduction du temps de travail seront dŽterminŽes dans le cadre des procŽdures rŽgissant leurs relations avec l'Etat.

La rŽduction du temps de travail doit tre d'au moins 10 % de la durŽe initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durŽe lŽgale fixŽe par l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la rŽduction est apprŽciŽe ˆ partir d'un mode constant de dŽcompte des ŽlŽments de l'horaire collectif.

II. - La rŽduction du temps de travail doit tre organisŽe par un accord d'entreprise ou d'Žtablissement. Elle peut tre Žgalement organisŽe en application d'une convention collective ou d'un accord de branche Žtendus ou agrŽŽs en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et mŽdico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante salariŽs ou plus, sous rŽserve d'un accord complŽmentaire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariŽs, selon des modalitŽs de mise en oeuvre prŽvues par la convention ou l'accord de branche. Elle peut aussi tre organisŽe par un accord conclu dans les conditions prŽvues par les deux premiers alinŽas de l'article L. 132-30 du code du travail.

Outre les dispositions prŽvues au IV et au V du prŽsent article, l'accord collectif dŽtermine les ŽchŽances de la rŽduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intŽressŽes en rŽfŽrence ˆ la durŽe initiale du travail, ainsi que les modalitŽs d'organisation du temps de travail et de dŽcompte de ce temps applicables aux salariŽs de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalitŽs sont spŽcifiques, et les modalitŽs et dŽlais selon lesquels les salariŽs doivent tre prŽvenus en cas de modification de l'horaire. Il dŽtermine aussi, sans prŽjudice de l'application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des reprŽsentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas ŽchŽant, de la branche. Ce suivi peut tre assurŽ par une instance paritaire spŽcifiquement crŽŽe ˆ cet effet. L'accord prŽvoit les consŽquences susceptibles d'tre tirŽes de la rŽduction du temps de travail sur les contrats de travail ˆ temps partiel ainsi que sur la situation des salariŽs travaillant de faon permanente en Žquipes successives et selon un cycle continu, mentionnŽs ˆ l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982 relative ˆ la durŽe du travail et aux congŽs payŽs. Il peut Žgalement prŽvoir les conditions particulires selon lesquelles la rŽduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que des modalitŽs spŽcifiques de dŽcompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres ˆ leur activitŽ.

Cet accord est dŽposŽ ˆ la direction dŽpartementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service dŽpartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux reprŽsentants du personnel et affichŽ dans l'entreprise.

Une organisation syndicale ou son reprŽsentant dans l'entreprise peut saisir l'autoritŽ administrative en cas de difficultŽs d'application d'un accord d'entreprise signŽ dans le cadre du prŽsent dispositif.

III. - Dans les entreprises ou Žtablissements dŽpourvus de dŽlŽguŽ syndical ou de dŽlŽguŽ du personnel dŽsignŽ comme dŽlŽguŽ syndical, ˆ dŽfaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi no 96-985 du 12 novembre 1996 relative ˆ l'information et ˆ la consultation des salariŽs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au dŽveloppement de la nŽgociation collective, un accord collectif peut tre conclu par un ou plusieurs salariŽs expressŽment mandatŽs par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues reprŽsentatives sur le plan national ou dŽpartemental pour ce qui concerne les dŽpartements d'outre-mer.

Ne peuvent tre mandatŽs les salariŽs qui, en raison des pouvoirs qu'ils dŽtiennent, peuvent tre assimilŽs au chef d'entreprise, ainsi que les salariŽs apparentŽs au chef d'entreprise mentionnŽs au premier alinŽa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Le mandat ainsi assignŽ doit prŽciser les modalitŽs selon lesquelles le salariŽ a ŽtŽ dŽsignŽ et fixer prŽcisŽment les termes de la nŽgociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la nŽgociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, ˆ tout moment, mettre fin au mandat. Le salariŽ mandatŽ peut tre accompagnŽ lors des sŽances de nŽgociation par un salariŽ de l'entreprise choisi par lui. L'accord prŽvoit les modalitŽs selon lesquelles les salariŽs de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informŽs des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiquŽ au comitŽ dŽpartemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le temps passŽ par les salariŽs mandatŽs ˆ la nŽgociation de l'accord ainsi qu'aux rŽunions nŽcessaires pour son suivi est payŽ comme temps de travail.

Les salariŽs mandatŽs au titre du prŽsent article bŽnŽficient de la protection prŽvue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ds que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur dŽsignation. La procŽdure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariŽs mandatŽs pendant six mois aprs la signature de l'accord ou, ˆ dŽfaut, la fin du mandat ou la fin de la nŽgociation.

IV. - Dans le cas o l'entreprise s'engage ˆ procŽder ˆ des embauches en consŽquence de la rŽduction du temps de travail, l'accord dŽtermine leur nombre par catŽgories professionnelles ainsi que le calendrier prŽvisionnel des embauches.

L'entreprise doit s'engager ˆ ce que ces embauches correspondent ˆ 6 % au moins de l'effectif concernŽ par la rŽduction du temps de travail. Si l'entreprise rŽduit de 15 % la durŽe du travail et s'engage ˆ procŽder ˆ des embauches correspondant ˆ 9 % au moins de l'effectif concernŽ par la rŽduction du temps de travail, elle bŽnŽficie d'une aide majorŽe. Ces embauches peuvent, le cas ŽchŽant, tre rŽalisŽes dans le cadre d'un groupement constituŽ en application des dispositions prŽvues ˆ l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise est membre.

La majoration bŽnŽficie Žgalement aux entreprises qui, aprs avoir bŽnŽficiŽ de l'aide octroyŽe pour une rŽduction du temps de travail de 10 %, rŽduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l'ampleur totale de la rŽduction ˆ au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir procŽdŽ ˆ des embauches correspondant ˆ au moins 9 % de l'effectif concernŽ par la premire Žtape de rŽduction du temps de travail.

L'entreprise doit s'engager ˆ maintenir l'effectif augmentŽ des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des Žtablissements concernŽs par cette rŽduction, pour une durŽe fixŽe par l'accord et qui ne peut tre infŽrieure ˆ deux ans ˆ compter de la dernire des embauches effectuŽes en application du premier alinŽa du prŽsent paragraphe. Ces embauches devront tre rŽalisŽes dans les entreprises ou les Žtablissements o s'applique la rŽduction du temps de travail dans un dŽlai d'un an ˆ compter de la rŽduction effective du temps de travail.

Le chef d'entreprise doit fournir au comitŽ d'entreprise ou, ˆ dŽfaut, aux dŽlŽguŽs du personnel, les informations sur les embauches rŽalisŽes en application du prŽsent paragraphe.

L'aide est attribuŽe par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durŽe de cinq ans ˆ compter de la date d'entrŽe en vigueur de la rŽduction du temps de travail prŽvue par l'accord, aprs vŽrification de la conformitŽ de l'accord collectif aux dispositions lŽgales.

V. - Dans le cas o la rŽduction du temps de travail permet d'Žviter des licenciements prŽvus dans le cadre d'une procŽdure collective de licenciement pour motif Žconomique, l'accord d'entreprise ou d'Žtablissement dŽtermine le nombre d'emplois que la rŽduction du temps de travail permet de prŽserver. Ce dernier doit tre Žquivalent ˆ 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la rŽduction du temps de travail. Si l'entreprise rŽduit de 15 % la durŽe du travail, et s'engage ˆ prŽserver un volume d'emplois Žquivalent ˆ 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la rŽduction du temps de travail, elle bŽnŽficie d'une aide majorŽe.

L'accord d'entreprise ou d'Žtablissement prŽcise Žgalement la pŽriode pendant laquelle l'employeur s'engage ˆ maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des Žtablissements concernŽs par cette rŽduction. Sa durŽe est au minimum de deux ans.

L'aide est attribuŽe par convention entre l'entreprise et l'Etat aprs vŽrification de la conformitŽ de l'accord d'entreprise aux dispositions lŽgales et compte tenu de l'Žquilibre Žconomique du projet et des mesures de prŽvention et d'accompagnement des licenciements.

L'aide est attribuŽe pour une durŽe initiale de trois ans ˆ compter de la date d'entrŽe en vigueur de la rŽduction du temps de travail prŽvue par l'accord. Elle peut tre prolongŽe pour deux ans par avenant ˆ la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de l'Žtat de l'emploi dans l'entreprise et de la situation Žconomique de celle-ci.

VI. - L'aide est attribuŽe pour chacun des salariŽs auxquels s'applique la rŽduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchŽs dans le cadre du dispositif prŽvu au IV du prŽsent article. Elle vient en dŽduction du montant global des cotisations ˆ la charge de l'employeur pour la pŽriode considŽrŽe au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rŽmunŽrations des salariŽs de l'entreprise ou de l'Žtablissement concernŽ.

Le montant de l'aide peut tre majorŽ si l'entreprise prend des engagements en termes d'emploi supŽrieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procde ˆ la totalitŽ des embauches prŽvues en application du IV du prŽsent article dans le cadre de contrats de travail ˆ durŽe indŽterminŽe. Il peut tre aussi majorŽ si l'entreprise prend des engagements spŽcifiques en faveur de l'emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapŽes en application de l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultŽs particulires d'accs ˆ l'emploi, en particulier les ch™meurs de longue durŽe.

Des majorations spŽcifiques peuvent tre accordŽes, dans des conditions fixŽes par dŽcret, aux entreprises dont l'effectif est constituŽ d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariŽs dont les rŽmunŽrations sont proches du salaire minimum de croissance.

Le bŽnŽfice de l'aide ne peut tre cumulŽ avec celui d'une exonŽration totale ou partielle de cotisations patronales de sŽcuritŽ sociale, ou avec l'application de taux spŽcifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ˆ l'exception de la rŽduction prŽvue ˆ l'article L. 241-13 et ˆ l'article L. 711-13 du code de la sŽcuritŽ sociale ainsi que des aides prŽvues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les modalitŽs de contr™le de l'exŽcution de la convention avec l'Etat et les conditions de dŽnonciation et de suspension de la convention, assorties le cas ŽchŽant d'un remboursement de l'aide, dans le cas o l'entreprise n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matire d'emploi et de rŽduction du temps de travail.

Un dŽcret dŽtermine les autres conditions d'application du prŽsent article, notamment les montants de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

VII. - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engagent une dŽmarche de rŽduction du temps de travail et de rŽorganisation pourront bŽnŽficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les rŽgions pourront, le cas ŽchŽant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liŽs aux Žtudes prŽalables ˆ la rŽduction du temps de travail.

VIII. - Les organisations syndicales reconnues reprŽsentatives au plan national pourront bŽnŽficier d'une aide de l'Etat destinŽe ˆ soutenir les actions de formation des salariŽs qu'elles mandatent pour la nŽgociation des accords visŽs au II du prŽsent article.

IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant ˆ favoriser l'emploi par l'amŽnagement et la rŽduction conventionnels du temps de travail sont abrogŽs. Les articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 dŽcembre 1993 quinquennale relative au travail, ˆ l'emploi et ˆ la formation professionnelle sont abrogŽs. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sŽcuritŽ sociale applicables avant l'entrŽe en vigueur de la prŽsente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.

X. - A l'avant-dernier alinŽa de l'article L. 241-13 du code de la sŽcuritŽ sociale, les mots : Ç par les articles 7, 39 et 39-1 È sont remplacŽs par les mots : Ç par l'article 7 È.

 

 

Article 4

Une rŽduction du temps de travail en deˆ de trente-neuf heures hebdomadaires peut tre organisŽe en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'Žtablissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche Žtendu. L'accord collectif dŽtermine alors les modalitŽs de prise de ces repos, pour partie au choix du salariŽ et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'annŽe, les dŽlais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalitŽs de rŽpartition dans le temps des droits ˆ rŽmunŽration en fonction du calendrier de ces repos.

L'accord collectif peut en outre prŽvoir qu'une partie de ces repos alimente un compte Žpargne-temps dans les conditions dŽfinies par l'article L. 227-1 du code du travail et prŽcisŽes par dŽcret.

 

 

Article 5

Au dŽbut de l'article L. 212-4 du code du travail, il est insŽrŽ un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç La durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est ˆ la disposition de l'employeur et doit se conformer ˆ ses directives sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles. È

 

 

Article 6

Avant le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, il est insŽrŽ un chapitre prŽliminaire ainsi rŽdigŽ :

Ç Chapitre prŽliminaire

Ç Repos quotidien

Ç Art. L. 220-1. - Tout salariŽ bŽnŽficie d'un repos quotidien d'une durŽe minimale de onze heures consŽcutives.

Ç Une convention ou un accord collectif Žtendu peut dŽroger aux dispositions de l'alinŽa prŽcŽdent, dans des conditions fixŽes par dŽcret, notamment pour des activitŽs caractŽrisŽes par la nŽcessitŽ d'assurer une continuitŽ du service ou par des pŽriodes d'intervention fractionnŽes.

Ç Ce dŽcret prŽvoit Žgalement les conditions dans lesquelles il peut tre dŽrogŽ aux dispositions du premier alinŽa ˆ dŽfaut de convention ou d'accord collectif Žtendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcro”t exceptionnel d'activitŽ.

Ç Art. L. 220-2. - Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salariŽ bŽnŽficie d'un temps de pause d'une durŽe minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supŽrieur. È

 

 

Article 7

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariŽs autres que les personnels roulants ou navigants du secteur des transports.

 

 

Article 8

I. - Le premier alinŽa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :

Ç Ce seuil est fixŽ ˆ quarante et une heures ˆ compter du 1er janvier 1999. È

II. - Il est insŽrŽ, aprs le quatrime alinŽa du mme article, un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç Le repos compensateur doit obligatoirement tre pris dans un dŽlai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous rŽserve des cas de report dŽfinis par dŽcret. L'absence de demande de prise du repos par le salariŽ ne peut entra”ner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un dŽlai maximum d'un an. È

III. - Le huitime alinŽa du mme article est supprimŽ.

IV. - Le deuxime alinŽa de l'article 993 du code rural est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :

Ç Ce seuil est fixŽ ˆ quarante et une heures ˆ compter du 1er janvier 1999. È

V. - Aprs la premire phrase du quatrime alinŽa du mme article, il est insŽrŽ une phrase ainsi rŽdigŽe :

Ç Cette moyenne est fixŽe ˆ quarante et une heures ˆ compter du 1er janvier 1999. È

VI. - Il est insŽrŽ, aprs le deuxime alinŽa de l'article 993-1 du code rural, un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç Le repos compensateur doit obligatoirement tre pris dans un dŽlai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous rŽserve des cas de report dŽfinis par dŽcret. L'absence de demande de prise du repos par le salariŽ ne peut entra”ner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un dŽlai maximum d'un an. È

VII. - Le cinquime alinŽa du mme article est supprimŽ.

 

 

Article 9

I. - Aprs les mots : Ç contrats transformŽs È, la fin de la dernire phrase du deuxime alinŽa de l'article L. 322-12 du code du travail est supprimŽe.

II. - Le troisime alinŽa du mme article est ainsi rŽdigŽ :

Ç Pour ouvrir le bŽnŽfice de cet abattement, le contrat doit prŽvoir une durŽe hebdomadaire de travail qui peut tre calculŽe, le cas ŽchŽant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complŽmentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complŽmentaires ou supplŽmentaires comprises. È

III. - Le quatrime alinŽa du mme article est complŽtŽ par une phrase ainsi rŽdigŽe :

Ç Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculŽ sur une base annuelle rŽsulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif dŽfinissant les modalitŽs et les garanties suivant lesquelles le travail ˆ temps partiel est pratiquŽ ˆ la demande du salariŽ. È

IV. - Dans la premire phrase de l'antŽpŽnultime alinŽa du mme article, les mots : Ç trente jours È sont remplacŽs par les mots : Ç soixante jours È.

V. - Dans l'avant-dernier alinŽa du mme article, les mots : Ç six mois È sont remplacŽs par les mots : Ç douze mois È.

VI. - L'abattement prŽvu ˆ l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques ˆ celles prŽvues par cet article, dans une entreprise qui a rŽduit conventionnellement la durŽe collective du travail pour les salariŽs employŽs sous contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe, dont la durŽe du travail fixŽe au contrat est comprise entre les quatre cinquimes de la nouvelle durŽe collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillŽes comprises, et sous condition que les garanties prŽvues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquŽes.

VII. - Par dŽrogation aux II et III du prŽsent article, l'abattement continue ˆ s'appliquer aux salariŽs dont le contrat de travail en a ouvert le bŽnŽfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la prŽsente loi.

 

 

Article 10

I. - Au sixime alinŽa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : Ç ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'Žtablissement È sont supprimŽs.

II. - Avant le dernier alinŽa du mme article, il est insŽrŽ un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç Lorsque, pendant une pŽriode de douze semaines consŽcutives, l'horaire moyen rŽellement effectuŽ par un salariŽ a dŽpassŽ de deux heures au moins par semaine, ou de l'Žquivalent mensuel ou annuel de cette durŽe, l'horaire prŽvu dans son contrat, celui-ci est modifiŽ, sous rŽserve d'un prŽavis de sept jours et sauf opposition du salariŽ intŽressŽ, en ajoutant ˆ l'horaire antŽrieurement fixŽ la diffŽrence entre cet horaire et l'horaire moyen rŽellement effectuŽ. È

III. - Dans le dernier alinŽa du mme article, les mots : Ç , ou convention ou accord d'entreprise ou d'Žtablissement È sont supprimŽs.

IV. - Le mme article est complŽtŽ par un alinŽa ainsi rŽdigŽ :

Ç Les horaires de travail des salariŽs ˆ temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une mme journŽe, plus d'une interruption d'activitŽ ou une interruption supŽrieure ˆ deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche Žtendus ou agrŽŽs en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et mŽdico-sociales le prŽvoit soit expressŽment, soit en dŽfinissant les plages horaires pendant lesquelles les salariŽs doivent exercer leur activitŽ et leur rŽpartition dans la journŽe de travail, moyennant des contreparties spŽcifiques et en tenant compte des exigences propres ˆ l'activitŽ exercŽe. È

V. - Les dispositions du IV sont applicables ˆ compter du 1er janvier 1999.

VI. - Un dŽcret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 ˆ L. 212-4-7 du code du travail.

 

 

Article 11

Aprs la premire phrase du dernier alinŽa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, il est insŽrŽ une phrase ainsi rŽdigŽe :

Ç Il communique Žgalement le nombre d'heures complŽmentaires et supplŽmentaires effectuŽes par les salariŽs ˆ temps partiel. È

 

 

Article 12

I. - Le VIII de l'article 43 de la loi no 93-1313 du 20 dŽcembre 1993 prŽcitŽe est abrogŽ.

II. - Il est insŽrŽ, aprs l'article L. 241-3 du code de la sŽcuritŽ sociale, un article L. 241-3-1 ainsi rŽdigŽ :

Ç Art. L. 241-3-1. - Par dŽrogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salariŽ d'un rŽgime de travail ˆ temps complet ˆ un rŽgime de travail ˆ temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinŽes ˆ financer l'assurance vieillesse peut tre maintenue ˆ la hauteur du salaire correspondant ˆ son activitŽ exercŽe ˆ temps plein. La part salariale correspondant ˆ ce supplŽment d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, ˆ une rŽmunŽration au sens de l'article L. 242-1. Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activitŽ ˆ temps partiel exercŽe ˆ titre exclusif et tant que l'activitŽ reste exercŽe dans ces conditions.

Ç Un dŽcret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. È

III. - L'article 63 de la loi no 95-95 du 1er fŽvrier 1995 de modernisation de l'agriculture est abrogŽ.

IV. - Il est insŽrŽ, dans le code rural, un article 1031-3 ainsi rŽdigŽ :

Ç Art. 1031-3. - Par dŽrogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salariŽ d'un rŽgime de travail ˆ temps complet ˆ un rŽgime de travail ˆ temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinŽes ˆ financer l'assurance vieillesse peut tre maintenue ˆ la hauteur du salaire correspondant ˆ son activitŽ exercŽe ˆ temps plein. La part salariale correspondant ˆ ce supplŽment d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, ˆ une rŽmunŽration. Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

Ç L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activitŽ ˆ temps partiel exercŽe ˆ titre exclusif et tant que l'activitŽ reste exercŽe dans ces conditions.

Ç Un dŽcret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. È

V. - Il est insŽrŽ, aprs l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins franais du commerce, de pche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rŽdigŽ :

Ç Art. L. 50-1. - Par dŽrogation aux dispositions de l'article L. 50 du prŽsent code, lorsque le contrat de travail ˆ temps partiel rŽsulte de la transformation, avec l'accord du salariŽ, d'un emploi ˆ temps complet en emploi ˆ temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions ˆ la caisse de retraite des marins peut tre maintenue ˆ la hauteur du salaire forfaitaire correspondant ˆ une activitŽ ˆ temps complet. La part salariale correspondant ˆ ce supplŽment d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, ˆ une rŽmunŽration au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sŽcuritŽ sociale.

Ç L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activitŽ ˆ temps partiel exercŽe ˆ titre exclusif et tant que l'activitŽ reste exercŽe dans ces conditions.

Ç La pŽriode d'exŽcution du contrat de travail effectuŽe dans ces conditions est prise en compte pour la totalitŽ de sa durŽe, tant pour la constitution du droit ˆ pension que pour la liquidation des pensions prŽvues par le prŽsent code.

Ç Un dŽcret en Conseil d'Etat dŽtermine les conditions d'exercice de ces dispositions par les employeurs. È

VI. - Le III de l'article 88 de la loi no 95-116 du 4 fŽvrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogŽ.

 

 

Article 13

Au plus tard le 30 septembre 1999, et aprs concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement prŽsentera au Parlement un rapport Žtablissant le bilan de l'application de la prŽsente loi. Ce bilan portera sur le dŽroulement et les conclusions des nŽgociations prŽvues ˆ l'article 2 ainsi que sur l'Žvolution de la durŽe conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le dŽveloppement de l'emploi et sur l'organisation des entreprises.

Le rapport prŽsentera les enseignements et orientations ˆ tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la rŽduction de la durŽe lŽgale du travail prŽvue ˆ l'article 1er, en ce qui concerne notamment le rŽgime des heures supplŽmentaires, les rgles relatives ˆ l'organisation et ˆ la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les nŽgociations et les modalitŽs particulires applicables au personnel d'encadrement.

Ce rapport prŽcisera Žgalement les conditions et les effets de la rŽduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulirement les moyens de dŽvelopper l'emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes.

 

 

Article 14

Dans les douze mois suivant la publication de la prŽsente loi, et aprs consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement prŽsentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la rŽduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.

La prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de l'Etat.

 

 

Fait ˆ Paris, le 13 juin 1998.

 

 

Jacques Chirac

Par le PrŽsident de la RŽpublique :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin